Le travail à temps partiel, prévu par l’article L.3123-1 du code du travail signifie que le salarié a une durée de travail inférieure à un horaire à temps plein. Il s’agit des salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail hebdomadaire (35 heures), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1607 heures).
  • L’employeur peut-il imposer au salarié ...