FI28117

Par jugement en date du 8
Septembre 2020, le Tribunal de Commerce de FORT DE FRANCE a ordonné à la
société EKORNES de procéder à la publication des motifs et du dispositif de la
décision rendue dans un litige opposant la société EKORNES à la société HB
DISTRIBUTION.
C’est l’objet de la
présente publication.
MOTIFS DE LA DECISION 
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture
brutale de relations commerciales établies

L’article L. 442-6 I 5° ancien du
Code de commerce (devenu l’article L. 442-1 II) prévoit qu’engage la
responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait
commerçant de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis
écrit tenant compte de la durée de la relation
commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée , en référence aux usages
du commerce, par des accords interprofessionnels.
L’engagement de la responsabilité
d’un commerçant sur ce fondement implique en conséquence, la démonstration
d’une part d’une relation commerciale établie, et d’autre part le caractère
brutal de cette rupture.

  
En cas d’insuffisance du préavis, le
préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée de celui-ci jugée
nécessaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures
à la rupture.   
En l’espèce, concernant le caractère
établi de la relation commerciale existant entre la SARL HB DISTRIBUTION et la
SARL EKORNES, le
Tribunal relève que les deux sociétés ont conclu entre 2003 et 2016 divers
contrats successifs de concession à durée déterminée portant sur la
distribution en Martinique des produits de la gamme STRESSLESS.
S’il apparaît que les relations contractuelles entre les parties étaient
régies par des contrats à durée déterminée, prévus sans tacite reconduction, il
convient de rappeler que la notion de relation commerciale établie visée à
l’article L. 442-6 du Code de commerce s’entend non pas au sens juridique mais
bien au sens économique.
Or, force est de constater que les deux sociétés ont eu, sur le long terme,
des relations économiques et commerciales suivies et tendant à la distribution
de ces produits. 
Dès lors, la succession de conclusion
de contrats à durée déterminée sur une durée de 13 années suffisent à démontrer
le caractère établi de leur relation et ce nonobstant l’absence de stipulation
d’exclusivité. 
Par ailleurs, il y a lieu d’écarter
les moyens relatifs au chiffre d’affaires réalisé par la SARL HB DISTRIBUTION,
le Tribunal devant apprécier non pas les raisons ayant conduit la SARL EKORNES à vouloir rompre
ses relations commerciales mais le caractère
brutal de la rupture,
la loi faisant référence à l’absence de préavis écrit en référence
avec les usages commerciaux en vigueur. 
Il apparaît que par lettre recommandée en date du 13
octobre 2017, la SARL EKORNES a formulé à la SARL HB DISTRIBUTION le fait
qu’elle n’entendait pas renouveler« à
leur échéance du 31 décembre 2017 les accords de distribution » qui les liaient. 
La société défenderesse
produit plusieurs courriels datant du début de l’année 2017 relatifs à un
changement de distributeur excipant le fait que la fin de relations
commerciales était connue du gérant de la société, dès le début de l’année
2017.
Elle en tient pour preuve un email en date du 23 février
2017, dans lequel le gérant de la société EKORNES indique : « Comme évoqué lors des 2 derniers salon
esprit meuble concernant le changement de distributeur en Martinique, je te
propose  de nous rencontrer  le 3 avril afin de mettre en place les
actions nécessaires pour que cette évolution prévue en 2017,  se 
fasse  dans  les 
meilleures conditions ».
Or, ce seul échange ne
peut s’analyser comme un préavis de rupture de relations commerciales, d’autant qu’il s’inscrivait alors dans le contexte de négociations entre la SARL HB DISTRIBUTION et une autre société en vue
de la vente de son fonds de commerce.
Le 4 mars 2017, Monsieur Patrick HENRY, gérant de la SARL
HB DISTRIBUTION les informait de l’échec des négociations avec la société
ANDRE-HUYGUES-DESPOINTES   (« Mr DESPOINTES
est venu me voir pour me dire qu’il n’a pas les moyens de racheter mon expo
même dévaluée , j’ai pris note et lui ai dit que je rechercherais un
nouvel acheteur voire un nouveau local aussi plus grand afin de mieux
développer la marque»).   
Or, à la suite de ce
courriel, la SARL EKORNES n’a pas clairement signifié à son partenaire
commercial qu’elle entendait mettre fin à leur relation commerciale à l’issue de leur contrat
en cours pour entrer en
relation commerciale avec la société ANDRE-HUYGUES-DESPOINTES.
Le 7 mars 2017, le représentant de la SARL EKORNES se
bornait à indiquer « Merci pour tes infos,
comme évoqué au tel le projet avec le groupe Despointes est bien avancé  concernant 
la distribution  de la marque
Stressless sur la Martinique, je te laisse revoir 
avec  eux directement  sur la partie 
locale ». 
Cette réponse
équivoque, n’était pas de nature à signifier
à la SARL HB DISTRIBUTION la rupture de leurs
relations commerciales. 
D’ailleurs, en réponse,
le 08 mars 2019 Monsieur Patrick HENRY leur signifiait son incompréhension. 
Ainsi, ce n’est que le 13 octobre 2017, soit
deux mois et demi avant la fin du contrat, que la SARL

EKORNES a signifié à la SARL HB DISTRIBUTION son souhait
de mettre fin à leurs relations commerciales.
Les relations commerciales entre les deux sociétés étant
établies depuis plus de treize années, il apparaît que ce délai de deux mois ne respecte pas la durée
minimale de préavis,
qui en l’occurrence ne pouvait être inférieure à la durée de 10 mois. 
Dès lors, la
responsabilité de la SARL EKORNES est engagée. 
Sur le préjudice subi par la SARL HB EKORNES, il
convient  de  l’apprécier 
en considération  du délai de
préavis minimale fixée, en l’occurrence à 10 mois. 
Il ressort de l’attestation comptable versée par la
société demanderesse  que la marge  commerciale 
de la SARL HB DISTRIBUTION pour l’année 2016 était de 68 702 euros.
Rapportée
au 10 mois de préavis minimal requis, il apparaît que le préjudice due par la
rupture brutale des relations commerciale est fixée à 57 251,67 euros. 
En conséquence, il convient de condamner la SARL EKORNES
à payer à la SARL HB DISTRIBUTION la somme de 57 251,67 euros, outre les
intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
Sur la demande de publication de la décision

  
Aux termes de l’article L. 442-4 II du Code de commerce,
pour l’application des articles L. 442-1
et suivants du Code de commerce, la juridiction ordonne
systématiquement la publication, la diffusion ou
l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités
qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait
de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
En conséquence, il convient d’ordonner, aux frais de la
SARL EKORNES, la publication de la présente décision, dans un journal
d’annonces légales martiniquais, la publication des extraits de la présente
décision, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. 
 Sur la demande de dommage et intérêt fondée
sur la modification des modalités de paiement

  
En l’espèce, la SARL HB DISTRIBUTION sollicite la somme
de 20 000 euros dans le dispositif de ses conclusions (et 40 000 euros dans le
corps des conclusions) à titre de dommages et intérêts estimant que la SARL
EKORNES a modifié unilatéralement ses conditions de règlement, et ce notamment
après la résiliation de leur contrat de concession.

 
Or, l’article 6.6 du contrat de concession du 04 décembre
2016 stipule expressément« dès l’annonce
officielle de non-renouvellement du contrat par l’une des 2 parties, ou sa
rupture anticipée, le règlement des marchandises en cours s’effectuera par
PROFORMA ».

  
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que la
modification des conditions de paiement postérieurement à la résiliation du
contrat s’est effectué unilatéralement, cette stipulation expressément prévue
au contrat de concession.

  
La SARL HB DISTRIBUTION sera donc déboutée de ses
demandes de dommages et intérêts fondées sur la modification des modalités de
paiement. 
Sur les demandes de dommages et intérêts fondés
l’implantation de deux points de vente concurrents
à proximité

La société demanderesse
sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros en
raison de l’implantation de deux points de vente concurrent dans un rayon de
500 mètres du local exploité pour la distribution des produits STRESSLESS. Elle
indique que dans ces conditions, elle n’a pu écouler son stock à des conditions
avantageuses. 
Or, le contrat de
concession liant les parties ne prévoit aucune clause d’exclusivité, il ne
pourra être reprochée à la SARL EKORNES d’être entrée en relation commerciale
avec un des concurrents de la SARL HB DISTRIBUTION pour l’écoulement de ses
produits.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ce chef.
Sur
la demande de dommages et intérêts fondée sur le préiudice moral

  
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer. 
Ainsi l’engagement de la responsabilité civile
délictuelle implique de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et
d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la SARL HB DISTRIBUTION sollicite
l’allocation de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Néanmoins, elle n’apporte aucune argumentation, ni aucune
pièce pour étayer sa demande.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur ce
chef. 
Sur la demande reconventionnelle de la SARL EKORNES

  
L’article 1212 du Code civil prévoit
lorsque le contrat
est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme
En l’espèce, la SARL
EKORNES sollicite à titre reconventionnel qu’il soit enjoint à la SARL HB DISTRIBUTION
de cesser, sous astreinte, l’utilisation et la commercialisation de la marque
STRESSLESS.

  
Elle produit
notamment pour se faire, une facture réalisée
avec l’entête de la marque
STRESSLESS, réalisée par Monsieur
Patrick HENRY, pour le compte
de la SARL HB DISTRIBUTION et envoyée à une
cliente le 11 février 2020. 
Dès lors il est établi,
par la société défenderesse, l’utilisation actuelle de la marque STRESSLESS par
la SARL HB DISTRIBUTION et ce nonobstant la rupture de leurs relations
commerciales.   
En conséquence, il convient
d’enjoindre à la SARL HB DISTRIBUTION de cesser toute utilisation sur tout
support du logo ou de la marque STRESSLESS, y compris par voie électronique et
sur les réseaux sociaux, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction
constatée, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la
notification ou la signification de la présente décision et ce pour une période
totale de quinze mois, suivant la notification ou la signification de 
la présente décision. Passé ce délai, il devra alors être éventuellement
procédé à la liquidation de l’astreinte
provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive. 
Sur les autres demandes 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code
de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire
peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le
juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature
de l’affaire, à condition qu’elle
ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée
pour tout ou partie de la condamnation.   
En l’espèce, il convient d’assortir
le bénéfice de l’exécution provisoire de la totalité de la décision, aucune
circonstance de la cause ne justifiant de le cantonner ou de le conditionner à
la constitution de garanties.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie
perdante est condamnée aux dépens, à moins
que le juge, par décision
motivée, n’en mette la totalité
ou une fraction à la charge
d’une autre partie. 
En l’espèce, les
parties succombant chacune partiellement au succès de leurs prétentions, il
échet de partager par moitié les frais liés aux dépens.

  
Sur l’article 700 du
Code de procédure civile

  
L’article 700 du code de procédure
civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son
procès à payer : 
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens;

  
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de
l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.  Dans ce cas, il est
procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loin° 91-647
du 10 juillet 1991.   
Dans tous les cas, le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons
tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne
peut être inférieure à la part contributive de
l’Etat.
En l’espèce, les parties succombant
chacune partiellement au succès de leurs prétentions , il y a lieu de rejeter
leurs demandes respectives établies sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile. 
PAR
CES MOTIFS

  
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;

 
CONDAMNE la SARL EKORNES à payer à la SARL HB DISTRIBUTION la somme de         57 251,67 euros (CINQUANTE SEPT MILLE
DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES), outre les intérêts
au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait règlement ;

  
ORDONNE la publication des motifs et
du dispositif de la présente décision, dans un journal d’annonces légal
martiniquais et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification ou
de la signification de la présente décision ;

  
DEBOUTE la SARL HB DISTRIBUTION de
ses demandes de dommages et intérêts relatives sur la modification des
modalités de paiement ;

  
DEBOUTE la SARL HB DISTRIBUTION de
ses demandes à l’implantation de deux points de vente concurrents à proximité ;

 

DEBOUTE la SARL HB DISTRIBUTION de
ses demandes de dommages et intérêts relatives au préjudice moral;

  
ENJOINT à la SARL HB DISTRIBUTION de
cesser toute utilisation sur tout support du logo ou de la marque STRESSLESS, y
compris par voie électronique et sur les réseaux sociaux, et ce sous astreinte
de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par infraction constatée, à compter de
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification ou la
signification de la présente décision à la SARL HB DISTRIBUTION et ce pour une
période totale de quinze mois suivant la notification ou la signification de la
présente décision à la SARL HB DISTRIBUTION et DIT que passé ce délai il devra
être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé 
éventuel  d’une  astreinte définitive; 
DIT que le Tribunal Mixte de Commerce
de Fort-de-France sera compétent pour la liquidation de l’astreinte provisoire ;

  
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure
civile ; 
En conséquence,

  
DEBOUTE les parties de leurs demandes faites sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

  
CONDAMNE la SARL HB DISTRIBUTION et
la SARL EKORNES au paiement des entiers dépens de l’instance et y compris les
frais de greffe liquidés à la somme de 66,21 euros (SOIXANTE-SIX EUROS ET
VINGT-ET-UN CENTIMES) DIT que les dépens seront partagés par moitié entre eux ;

  
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

  
ORDONNE l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision »